Règlements de la Ville de Québec

 
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Ce document est une codification administrative

R.V.Q. V.Q. VQZ-3 - Règlement sur le zonage et l’urbanisme

Texte intégral
32.Conditions d’émission du permis
 Sauf dans le cadre d’une exploitation forestière, un permis pour l’abattage d’un arbre ne peut être émis si les prescriptions établies aux articles 301.4 et 310.01 ne sont pas respectées.
Dans le cadre d'une exploitation forestière, un permis ne peut être émis si les prescriptions établies aux articles 301.4 et 311 du présent règlement ne sont pas respectées.
32.Conditions d’émission du permis
 Sauf dans le cadre d’une exploitation forestière, un permis pour l’abattage d’un arbre ne peut être émis si les prescriptions établies aux articles 301 et 310.01 ne sont pas respectées.
Dans le cadre d'une exploitation forestière, un permis ne peut être émis si les prescriptions établies aux articles 301 et 311 du présent règlement ne sont pas respectées.
32.Conditions d’émission du permis
Sauf dans le cadre d'une exploitation forestière, un permis pour l'abattage d'un arbre est émis uniquement dans l'une des circonstances suivantes :
l’arbre que l’on désire abattre est mort ou atteint d’une maladie incurable;
l'arbre que l'on désire abattre est dangereux pour la santé ou la sécurité des personnes;
l'arbre que l'on désire abattre constitue une nuisance ou cause des dommages à la propriété publique ou privée;
l'arbre que l'on désire abattre est une nuisance pour la croissance et le bien-être des arbres voisins;
l'abattage de l'arbre visé est absolument nécessaire pour réaliser un projet de construction pour lequel un permis de construction est émis;
l'arbre que l'on désire abattre se trouve dans la cour arrière d'un terrain de plus de 300 mètres carrés et que, suite à l'abattage de l'arbre, on retrouve à cet endroit au moins un arbre par 25 mètres carrés, dont le diamètre est supérieur à 100 millimètres mesuré à 0,15 mètre du sol.
Dans le cadre d'une exploitation forestière, un permis ne peut être émis si les prescriptions établies aux articles 301 et 311 du présent règlement ne sont pas respectées.
32.Conditions d’émission du permis
Sauf dans le cadre d'une exploitation forestière, un permis pour l'abattage d'un arbre est émis uniquement dans l'une des circonstances suivantes :
l’arbre que l’on désire abattre est mort ou atteint d’une maladie incurable;
l'arbre que l'on désire abattre est dangereux pour la santé ou la sécurité des personnes;
l'arbre que l'on désire abattre constitue une nuisance ou cause des dommages à la propriété publique ou privée;
l'arbre que l'on désire abattre est une nuisance pour la croissance et le bien-être des arbres voisins;
l'abattage de l'arbre visé est absolument nécessaire pour réaliser un projet de construction pour lequel un permis de construction est émis;
l'arbre que l'on désire abattre se trouve dans la cour arrière d'un terrain de plus de 300 mètres carrés et que, suite à l'abattage de l'arbre, on retrouve à cet endroit au moins un arbre par 25 mètres carrés, dont le diamètre est supérieur à 100 millimètres mesuré à 0,15 mètre du sol.
Dans le cadre d'une exploitation forestière, un permis ne peut être émis si les prescriptions établies aux articles 301 et 311 du présent règlement ne sont pas respectées.